TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Pour atteindre les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique fixés pour la période quinquennale 1998-2002, la part du produit intérieur brut consacrée aux dépenses de recherche scientifique et de développement technologique sera portée de 0,2 % en 1997 à 1% en l'an 2000.
Les crédits alloués au budget de la recherche scientifique et du développement technologique connaîtront une croissance équilibrée pour atteindre l'objectif visé à l'alinéa ler ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. — Pour atteindre les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique fixés pour la période quinquennale 2008-2012, les crédits alloués par l'Etat correspondent à ceux évalués dans le rapport général annexé à la présente loi.
Les dépenses de recherche scientifique et de développement technologique connaissent une croissance équilibrée".