TITRE III — ORGANISATION ET MOYENS INSTITUTIONNELS
Article 20
Pour la conduite d'un projet de recherche dont la spécificité nécessite une coopération avec une institution spécialisée donnée, il peut être créé des équipes de recherche associées ou mixtes dotées de l'autonomie de gestion.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-05 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 20. — Il peut être créé des équipes de recherche pour la conduite d'un projet de recherche dont la spécificité nécessite une coopération entre plusieurs institutions.
Les équipes de recherche sont dotées de l'autonomie financière.
Les modalités de création et de fonctionnement de ces équipes sont fixées par voie réglementaire".