TITRE III — ORGANISATION ET MOYENS INSTITUTIONNELS
Article 19
Il est créé, au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs, après avis du comité sectoriel permanent, des laboratoires et des services de recherche propres à l'institution ou associés, dotés de l'autonomie de gestion et de contrôle financier à postériori, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.
Sur proposition des commissions intersectorielles concernées, il peut être créé également au sein des établissements publics, des laboratoires et services de recherche dotés de l'autonomie de gestion et de contrôle financier à postériori, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi. 2 Joumada El Oula 1419 ALGERIENNE N° 62 24 août 1998 Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de ces laboratoires et services sont fixées par décret éxécutif.