TITRE III — ORGANISATION ET MOYENS INSTITUTIONNELS
Article 17
Pour la réalisation des activités de recherche scientifique et de développement technologique, il est créé un établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique.
L'établissement public à vocation sectorielle ou intersectorielle est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il a pour mission la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines qui lui sont fixés dans son texte de création.
L'établissement public est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions, notamment la budgétisation par l'Etat, la tenue d'une comptabilité conforme au plan comptable national, et le contrôle financier à postériori, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.
L'établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique peut créer des succursales à caractère économique et contribuer avec d'autres établissements à la valorisation des résultats de la recherche.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique sont fixées par décret exécutif.