Section 1 — Dispositions Générales
Article 7
Les dispositions.des articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 bis, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 et 114 du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT Section 1 Dispositions générales
"Art. 75. Toutes les marchandises importées ou réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail.
La déclaration en détail est l'acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier".
"Art. 75 bis. Les régimes douaniers sous lesquels peuvent être placées les marchandises, sont les suivants : la mise à la consommation; la dépôt de douanes; le transit; le transbordement; les entrepôts; les usines exercées; l'admission temporaire; le réapprovisionnement en franchise; les marchandises en retour l'exportation définitive; l'exportation temporaire la réexportation; les constructions navales".
"Art. 76. - La déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane, habilité à cet effet, dans un délai maximum de vingt et un (21) jours francs à compter de la date d'enregistrement du document par lequel a été autorisé le déchargement ou la circulation des marchandises".
"Art. 77. - Abrogé".
"Art. 78. - Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément en qualité de commissionaires en douane.
Lorsqu'aucun commissionaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalítés de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 Section 2 Les commissionnaires en douane
"Art. 78 bis. - Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane.
Les conditions et modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane sont fixées par voie réglementaire".
"Art. 79. - Le déclarant est tenu pour responsable envers l'administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
Les documents relatifs aux opérations douanières doivent être conservés par les déclarants pendant le délai fixé par le code de commerce à compter de la date d'enregistrement de la dernière déclaration, en détail, correspondante".
"Art. 80. - Abrogé".