Section 3 — Conditions d'établissement de la déclaration en détail
Article 15
Les dispositions des articles 234, 237, 238, 238 bis, 239 et 240 du chapitre XIV de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
CHAPITRE XIV DROITS ET TAXES DIVERS PERCUS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES Section 1 Dispositions Générales
"Art. 234. - A l'importation et à l'exportation, l'administration des douanes est chargée de perçevoir les droits et taxes institués par la législation en vigueur pour le compte du Trésor public, des collectivités territoriales ou locales et des établissements publics.
Ces droits et taxes sont recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière douanière, sauf dispositions contraires du texte institutif" … Section 3 Taxes intérieures
"Art. 237. - Le droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers ou assimilés tels qu'il sont désignés conformément aux dispositions du code des impôts indirects, est applicable aux produits importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée.
Il est perçu dans tous les cas par l'administration des douanes suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation".
Section 4 Taxes sur la valeur ajoutée
"Art. 238. - L'administration des douanes est chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur la valeur ajoutée exigibles à l'importation ou à l'exportation dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en matière de taxes sur la valeur ajoutée".
Section 5 Autres droits et taxes
"Art. 238 bis. - Une redevance de quatre pour mille (4%) est perçue sur toutes les opérations faisant l'objet d'une déclaration en douane. Elle est assise sur la valeur des marchandises telle qu'elle est définie aux articles 16 et suivants du présent code Les opérations exonérées de cette redevance sont fixées par voie réglementaire".
"Art. 239. Les droits de navigation comprennent les redevances portuaires et les taxes de péage. Ils sont assimilés aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression.
Les frais éventuels de perception et de procédure sont fixés par la législation en vigueur et prélevés sur les recettes des droits de navigation".
"Art. 240. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation de marchandises".