Section 3 — Conditions d'établissement de la déclaration en détail
Article 13
Les dispositions des articles 221, 223, 225 et 226 du chapitre XII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit:
CHAPITRE XII POLICE DOUANIERE Section 1 Circulation et détention des marchandises dans le rayon des douanes
"Art. 221-1. - Les marchandises soumises à autorisation de circuler provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées.
2- Les transporteurs desdites marchandises doivent, dès l'entrée dans le rayon, présenter aux agents des douanes à la première réquisition:
a) Les titres de transport;
b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises;
c) Les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bons de livraison ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier".
"Art. 223. - Les autorisations de circuler sont délivrées par les bureaux de douanes où sont déclarées les marchandises, soit lors de leur arrivée de l'étranger, soit lors de leur enlèvement dans le rayon ou à l'intérieur du territoire douanier pour circuler dans le rayon.
Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indiquer la destination des marchandises, la route à parcourir, le délai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l'endroit du dépôt d'où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l'heure de cet enlèvement.
Une décision du directeur général des douanes détermine la forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi".
DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 61 35
"Art. 225. - Les transporteurs sont tenus de se conformer aux indications portées sur les autorisations de circuler, notamment en matière d'itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeure ou d'accident dûment établis doivent être scrupuleusement respectés.
Les agents des douanes peuvent exiger la présentation des marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute la durée du transport".
Section 2 Détention et circulation de certaines marchandises sur tout le territoire douanier
"Art. 226. La détention à des fins commerciales et la circulation sur toute l'étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, sont soumises à la présentation, à la première réquisition des agents visés à l'article 241 du présent code, de documents probants établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis des lois et réglements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Par documents probants, il faut entendre:
- soit des quittances de douane ou autres documents douaniers établissant que les marchandises ont été régulièrement importées ou peuvent séjourner sur le territoire douanier;
- soit des factures d'achat, bons de livraison ou tous autres documents, établissant que les marchandises ont été récoltées, fabriquées ou produites en Algérie ou ont acquis d'une autre manière l'origine algérienne.
Sont également tenues de présenter les documents visés ci-dessus, les personnes qui ont détenu, transporté ou cédé d'une manière quelconque ces marchandises ainsi que celles qui ont établi les justifications d'origine. Cette obligation est valable pendant un délai de trois (3) ans qui court à compter de la date de la cession ou celle de l'établissement des documents justificatifs d'origine selon le cas".