Section 3 — Conditions d'établissement de la déclaration en détail
Article 12
Les dispositions des articles 215, 216 et 217 du chapitre XI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit:
CHAPITRE XI AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS
"Art. 215. - Sont exemptés des droits de douane à l'importation et des autres taxes perçues au profit du trésor, les hydrocarbures, combustibles et lubrifiants destinés à l'avitaillement des navires et autres bâtiments de mer algériens, à l'exclusion de ceux destinés aux embarcations de plaisance et de sport.
Sont exonérés des droits et taxes, les hydrocarbures et leurs dérivés destinés à l'avitaillement des navires qui effectuent une navigation internationale".
"Art. 216. Les vivres et provisions de bord, en quantités en rapport avec les besoins nécessaires de l'équipage et des passagers, apportés par les navires venant de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée à condition qu'ils restent à bord.
Leur versement sur le territoire douanier est soumis aux mêmes formalités que celles afférentes aux marchandises importées dans le cadre commercial".
"Art. 217. Les vivres et provisions de bord, en rapport avec les besoins normaux de l'équipage et des passagers des navires à destination de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l'exportation.
En cas de contestation portant sur l'importance des quantités des marchandises embarquées par rapport au nombre d'hommes d'équipage et à celui des passagers, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs et capitaines fassent déterminer par le tribunal compétent les quantités nécessaires".