Article 5
Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les articles 201-5 et 201-6 rédigés comme suit :
"Art. 201-5. - La liste des catégories de médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens généralistes ou spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires assujettis au service civil est fixée annuellement par voie réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire, les modalités d'accomplissement du service civil".
"Art. 201-6. La durée du service civil varie entre deux
(2) et quatre (4) années suivant les régions".