Article 2
Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du. 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un chapitre VIII nouveau intitulé "inspection de la pharmacie" comportant les articles suivants :
CHAPITRE VIII INSPECTION DE LA PHARMACIE
"Art. 194-1. - L'inspection de la pharmacie est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, par des pharmaciens inspecteurs".
"Art. 194-2. - Les pharmaciens inspecteurs exercent leurs missions à travers le territoire national. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les inspecteurs prêtent, avant leur entrée en fonction, le serment suivant devant la juridiction compétente:
عملي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم الأحوال كل في أراعي وأن وإخلاص أمانة بكل وأحافظ القانون علي يفرضها التي الواجبات مهنتي أسرار على
"Art. 194-3. - Outre les fonctionnaires et agents de police judiciaire prévus par la législation en vigueur, les' pharmaciens inspecteurs sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie, conformément aux dispositions de la présente loi et à la législation en vigueur".
"Art. 194-4. - Les pharmaciens inspecteurs doivent déclinér leur fonction en présentant leur carte professionnelle à chaque contrôle ou inspection".
"Art. 194-5. - Les pharmaciens inspecteurs contrôlent, en quelques mains qu'ils soient, même en l'absence du ou des pharmaciens concernés, les officines, leurs annexes, les dépôts des produits pharmaceutiques, les établissements de production et/ou de commercialisation des produits pharmaceutiques, les lieux d'importation, d'expédition et de stockage ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, l'application de toutes les prescriptions prévues par les lois et règlements qui se rapportent à l'exercice de la pharmacie.
Ils constituent, pour chaque établissement industriel ou commercial, un dossier d'inspection dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
Les pharmaciens inspecteurs ont libre accès aux établissements et lieux prévus à l'alinéa ler ci-dessus, à l'exception des domiciles".
"Art. 194-6. Les pharmaciens inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leur fonction, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, prendre toute mesure conservatoire qu'ils jugent.utile.
Les pharmaciens inspecteurs peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature propre à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Les documents saisis sont joints au procès-verbal. Ils peuvent être restitués à l'issue de l'enquête".
"Art. 194-7. - Les pharmaciens inspecteurs sont tenus de se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des établissements tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou alliés au quatrième degré.
Il leur est interdit, dans un délai de cinq (5) ans, suivant la cessation de leur fonction, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les établissements qui ont été soumis à leur contrôle".
"Art. 194-8. - Dans l'exercice de leur fonction, les pharmaciens inspecteurs peuvent demander l'assistance de la police judiciaire et, en cas de nécessité, faire appel au procureur de la République territorialement compétent".
"Art. 194-9. - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de la pharmacie sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par les pharmaciens inspecteurs.
Les procès-verbaux sont rédigés séance tenante et signés par le contrevenant; copie lui est remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de l'intéressé ou que, présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de réception".
"Art. 194-10. - Les procès-verbaux établis par les pharmaciens inspecteurs, énoncent, sans rature, surcharge, ni renvois:
- les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations matérielles relevées; l'identité du pharmacien inspecteur; l'infraction, qualifiée en référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière; les mesures conservatoires prises".
"Art. 194-11. - Les procès-verbaux dressés par les pharmaciens inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire des constatations matérielles qu'ils relatent".
"Art. 194-12. Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi, par les pharmaciens inspecteurs, sont transmis, dès leur rédaction, au directeur chargé de la santé au niveau de la wilaya concernée.
Dans tous les cas où est relevé un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, le directeur chargé de la santé de la wilaya transmet obligatoirement le dossier au procureur de la République territorialement compétent.
Une copie de cette transmission, accompagnée du procès-verbal, est adressée à l'autorité hiérarchique.
L'organe de déontologie concerné en est informé".
"Art. 194-13. - Les dispositions statutaires applicables aux pharmaciens inspecteurs sont fixées par voie réglementaire". Coupildu