CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 9
Le transport aérien public et les services de travail aérien sont assurés par une ou plusieurs compagnies nationales de transport aérien.
Une ou plusieurs compagnies nationales de transport aérien peuvent être chargées d'assurer les sujétions de service public en contre partie d'une compensation financière versée par l'Etat, et ce, conformément aux droits et obligations du cahier des charges fixé par voie règlementaire.