CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 2 — Accidents d'aéronefs et assistance aux aéronefs en detresse
Article 95
Tout accident d'aéronef survenu sur le territoire national est obligatoirement porté sans délai à la connaissance des services de l'aviation civile. Cette obligation incombe: soit au commandant de bord, ou lorsque celui-ci n'est pas en mesure de le faire, à tout autre membre de l'équipage; soit à l'autorité civile ou militaire ; soit au responsable de l'aérodrome le plus proche du lieu de l'accident.
L'autorité locale ou le responsable d'aérodrome, selon le cas, prend immédiatement toutes mesures utiles et nécessaires : pour le sauvetage des passagers; pour la conservation en l'état des lieux de survenance de l'accident et veille à ce qu'aucun changement susceptible d'entraver l'enquête ne soit opéré.