CHAPITRE II — DES AERONEFS › Section 2 — De la saisie, de l'hypothèque et des privilèges des aéronefs
Article 34
En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créancé, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires figurant sur la matricule aéronautique.
Aucun paiement n'est libératoire s'il ne tient pas compte des droits des créanciers figurant sur ledit état.
CHAPITRE III DE LA CONSTRUCTION AERONAUTIQUE, DU CONTROLE TECHNIQUE DES AERONEFS ET DE LA MAINTENANCE