CHAPITRE VIIII — DU PERSONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE › Section 2 — Du personnel navigant professionnel
Article 188
Le commandant de bord est consignataire de l'aéronef et il est responsable de son chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il prend toutes les mesures et dispositions nécessaires à l'accomplissement de sa mission.