CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 3 — De la responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers, du fret et des bagages
Article 155
Les actions en responsabilité pour dommages aux personnes, bagages ou fret transportés peuvent être portées devant le tribunal soit du domicile du transporteur aérien, soit du siège principal de son établissement soit du lieu où il possède un établissement auprès duquel le contrat a été conclu.