CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 3 — De la responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers, du fret et des bagages
Article 153
Au cas où le transport par air est exécuté par plusieurs transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des passagers, des bagages ou du fret est censé être une des parties contractantes du contrat de transport pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectué sous son contrôle.
En cas de dommage ou préjudice :
1) le passager ou ses ayants-droits ne peuvent recourir que contre le transporteur aérien ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf le cas où par stipulation expresse, le premier transporteur aérien a assuré la responsabilité pour tout le voyage.
2) l'expéditeur de bagages ou marchandises peut recourir contre le premier transporteur aérien et le destinataire qui a droit à la délivrance contre le dernier transporteur; l'un et l'autre peuvent en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits.
Ces transporteurs sont solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.