CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 3 — De la responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers, du fret et des bagages
Article 146
Le transporteur par aéronef est tenu responsable des dommages et préjudices résultant de la perte, destruction ou avarie de bagages enregistrés ou de fret à condition que le fait qui a été a l'origine du dommage se soit produit pendant le temps où les bagages enregistrés ou le fret ont été sous la garde du transporteur aérien, que ce soit dans un aérodrome ou à bord, ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
La période de transport aérien ne couvre aucun transport terrestre ou maritime effectué en dehors d'un aérodrome.
Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans le cadre de l'exécution du contrat de transport aérien, en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.