CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 3 — De la responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers, du fret et des bagages
Article 145
Le transporteur aérien est responsable des dommages et préjudices subis par une personne transportée et ayant entraîné sa mort ou lui ayant causé blessure ou toute lésion et ce, à condition que le fait qui a causé le dommage ou la blessure se soit produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
Au sens du présent article, le terme lésion comprend toute lésion corporelle, organique ou fonctionnelle, y compris celle affectant les facultés mentales.