CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 2 — Du contrat de transport de marchandises
Article 138
Tout transport aérien de marchandises, d'objets et de bagages donne lieu à un contrat par lequel le transporteur aérien s'engage à acheminer par aéronef, à titre onéreux, d'un aérodrome à un autre, des marchandises et objets reçus d'un expéditeur pour être remis au destinataire ou à son représentant légal.