CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES › Section 1 — Du contrat de transport aérien de passagers et de leurs bagages
Article 137
Le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le passager conserve la garde, est constaté par la délivrance d'un bulletin de bagages ou par l'inscription sur le titre de passage.
L'absence, l'irrégularité et la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport.
Toutefois, si le transporteur accepte des bagages sans qu'il ait été délivré un bulletin, le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.