CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 3 — Des services de l'aviation légère
Article 126
Il est entendu par services de l'aviation légère toutes les activités assurées par des aéro-clubs, des écoles d'aviation et des centres d'entraînement.
Au sens de la présente loi : les aéro-clubs sont des associations constituées conformément à la législation en vigueur et ayant obtenu l'agrément de l'autorité chargée de l'aviation civile; les écoles d'aviation et les centres d'entraînement sont des entités régies par la législation en vigueur et assujetties à l'agrément préalable de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les aéro-clubs, les écoles d'aviation et les centres d'entraînement facilitent et contribuent à la vulgarisation, la connaissance et l'enseignement de l'aéronautique.