Article 9
L'article 39 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
"Art. 39. ....sans changement DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 La déclaration de décès des personnes se trouvant à bord d'un navire est établie, après expiration du délai fixé à l'alinéa ci-dessus, par jugement, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur.
Les mesures prévues par cet article sont applicables aux navires et bâtiments de mer des forces navales et des gardes-côtes".