Article 7
L'article 28 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 28. Pour obtenir la nationalité algérienne, le navire doit appartenir en toute propriété à une personne physique de nationalité algérienne ou à une personne morale de droit algérien.
Dans ce dernier cas, doivent avoir la nationalité algérienne : dans les sociétés de personnes, les associés en nom collectif ou les associés commanditaires; dans les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires de la majorité des parts; dans les sociétés par actions, les propriétaires de la majorité du capital et, selon le cas, le président directeur général et la majorité des membres du conseil d'administration ou le directoire et la majorité du conseil de surveillance; dans les associations les dirigeants et l'ensemble des membres adhérents.
Le navire doit en outre être pourvu d'un équipage dont la proportion en marins algériens est conforme aux dispositions de l'article 413 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976.
Le navire perd le bénéfice du pavillon algérien, si la personne physique de nationalité algérienne ou la personne morale de droit algérien ne satisfait plus aux conditions prévues au présent article".