Article 51
Il est inséré à l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime un Livre III intitulé "De l'exploitation portuaire" comportant les articles 888 à 955 ci-après :
TITRE I PRINCIPES GENERAUX
"Art. 888. Au sens de la présente ordonnance, le port est un point du rivage de la mer, aménagé et équipé pour recevoir, abriter des navires et assurer toutes les opérations de commerce maritime, de pêche et de plaisance.
Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux ports militaires."
"Art. 889. Les ports sont classés selon leur destination en :
Ports de commerce: Sont réputés ports de commerce et classés dans cette catégorie, les ports destinés à assurer dans les meilleures conditions économiques et de sécurité, toutes les opérations d'embarquement et de débarquement de personnes, de marchandises et d'animaux vivants transitant du mode maritime au mode terrestre de transport et inversement ainsi que toutes les opérations liées à la navigation maritime.
Ports de pêche: Sont classés dans cette catégorie, les ports destinés à recevoir les navires armés à la pêche et à assurer la satisfaction des besoins et le développement de cette activité.
Ports de plaisance: Sont classés dans cette catégorie les ports aménagés pour permettre la satisfaction des besoins de la navigation de plaisance et le développement de cette activité.
Toutefois, peuvent être exercées au niveau d'un port de commerce, à titre accessoire, les autres activités liées à la défense nationale, à la pêche et à la plaisance.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire".
"Art. 890. Sont exercées au niveau des ports des missions de puissance publique et de service public et des activités commerciales.
Les missions de puissance publique sont exercées par les organes de l'Etat habilités à cet effet.
"Art. 891. Le développement, l'entretien, la gestion, la préservation et la conservation du domaine public portuaire, constituent des missions de service public dévolues à des institutions créées à cet effet dénommées :
"autorités portuaires".
Les modalités d'organisation de ces institutions et d'utilisation des biens ci-dessus indiqués sont précisées par voie réglementaire".
"Art. 892. Le remorquage, la manutention et l'acconage constituent des activités commerciales portuaires, qui peuvent être exercées par toute personne physique de nationalité algérienne ou toute personne morale de droit algérien et ce, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.
Le pilotage et le lamanage sont exercés par l'autorité portuaire".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19