Article 45
L'article 739 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 739. Le contrat de transport maritime commence dès la prise en charge de la marchandise par le transporteur et se termine avec la livraison de la marchandise au destinataire ou à son représentant légal.
La livraison est l'acte juridique en vertu duquel le transporteur s'engage à livrer la marchandise transportée au destinataire ou à son représentant légal qui exprime son acceptation, sauf stipulation contraire du connaissement".