Article 43
L'article 571 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 est modifié et complété par les dispositions des articles 571-1 à 571-3 ci-après :
"Art. 571. Le transport maritime est propriété publique. Il peut faire l'objet d'une concession."
"Art. 571-1. - Les services de transport maritime sont exploités par des personnes physiques de nationalité algérienne, par des entreprises publiques algériennes ou par des personnes morales de droit algérien ayant la qualité d'armateur et dont le centre principal d'activité se trouve sur le territoire algérien".
"Art. 571-2. La concession est consentie sur la base d'un cahier des charges selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
La concession donne lieu dans tous les cas au paiement de droits".
"Art. 571-3. Les activités auxiliaires au transport maritime comme la consignation de navires, la consignation de cargaison et le courtage maritime sont exercées dans les conditions fixées par voie réglementaire."