Article 42
Les articles 477 à 567 des Sections III et IV Chapitre III - Titre Il - Livre I de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
Section 3 Dispositions pénales Paragraphe I Des contraventions maritimes
1. 1- Contraventions de première catégorie
"Art. 477. Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (1) mois et d'une amende de 1.000 DA à 10.000 DA, toute personne embarquée ou membre d'équipage qui commet l'un des actes suivants : * la désobéissance simple à tout ordre concernant le service sans résistance à une sommation formelle par un supérieur; * l'ivresse à bord sans désordre et en dehors du service; * l'absence irrégulière du bord, dont se rend coupable soit un marin qui n'est pas de service ou un marin qui est affecté à un poste autre qu'un poste de garde ou de sécurité; * la non observation des règles de coopération d'entraide et de vie commune".
1. 2 - Contraventions de deuxième catégorie
"Art. 478. - Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 2.000 DA à 20.000 DA, toute personne embarquée ou membre d'équipage qui commet l'un des actes suivants : * toute autre contravention de première catégorie qui est commise au cours d'un même embarquement par toute personne embarquée; * toute faute dans l'exercice de la profession de nature à nuire à la sécurité du navire; * le refus d'obéir ou la résistance à tout ordre concernant le service, après sommation formelle faite par un supérieur à un marin ou par le capitaine à un passager; * l'ivresse à bord avec désordre; * le manque de respect envers un supérieur ou les insultes directement adressées à un subalterne, à bord ou à terre; * la négligence dans un service de quart ou de garde notamment le fait de s'être endormi en service; * le fait d'avoir allumé du feu sans permission ou fumé dans un endroit interdit; * l'emploi non autorisé, sans perte, dégradation ou abandon d'une embarcation du navire; * l'absence irrégulière du bord dont se rend coupable un marin lorsqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité sans que son absence n'entraîne des conséquences dommageables au navire; * l'absence irrégulière du bord, dans les ports étrangers, d'un marin qui n'est pas de service lorsque cette absence ne l'a pas empêché de reprendre son service à bord; * la dégradation involontaire de matériel; * l'abandon non justifié de sa cabine par un passager arrêté;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 * l'abandon non justifié du poste de garde par tout membre de l'équipage, * les querelles et disputes sans voies de fait".
Paragraphe Il Des délits et crimes maritimes
2. 1 Les atteintes à la sécurité de la navigation maritime
"Art. 479. Est puni d'une amende de 50.000 DA à 300.000 DA tout capitaine qui volontairement ou par négligence prend la mer avec un navire dans un mauvais état de navigabilité, insuffisamment armé, équipé ou approvisionné et tout armateur qui met à sa disposition un tel navire.
Si le fait mentionné à l'alinéa premier, met en danger, le navire lui même ou d'autres navires, les personnes, les cargaisons ou l'environnement marin, la peine est l'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et l'amende de 100.000 DA à 600.000 DA.
Si le fait mentionné à l'alinéa premier ci-dessus, a eu pour conséquence des blessures entraînant une incapacité totale provisoire, la peine est celle prévue par l'article 264 du code pénal.
Si le fait mentionné à l'alinéa premier a eu pour conséquence la perte du navire ou des blessures entraînant une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. En cas de mort d'une ou de plusieurs personnes, alors que les conséquences en étaient prévisibles la peine est la réclusion à perpétuité".
"Art. 480. Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, toute personne embarquée à bord qui, volontairement détourne, détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manœuvre, à la sécurité du navire, aux chargement et déchargement du navire ou qui endommage ou vend des vivres embarquées pour le ravitaillement des personnes à bord.
Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du code pénal".
"Art. 481. Est puni de la peine de mort, quiconque fait échouer, perdre, ou détruit volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit".
"Art. 482. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 DẢ à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines, quiconque empêche ou gêne la direction ou les manœuvres nautiques du navire ou enfreint l'ordre ou la sécurité à bord du navire.
Si les actes mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus sont de nature à exposer les personnes, le navire, la cargaison ou l'environnement marin à un danger, la peine d'emprisonnement est de six (6) mois à cinq (5) ans et l'amende de 50.000 DA à 500.000 DA.
Si le fait mentionné à l'alinéa premier a eu pour conséquence la perte du navire ou des blessures entraînant une infirmité permanente, la peine d'emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans.
En cas de mort d'une ou de plusieurs personnes alors que les conséquences en étaient prévisibles, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans".
"Art. 483. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine, officier, pilote ou tout autre membre de l'équipage qui, se rendant coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes ou de tout autre fait de négligence, a entraîné pour son navire ou pour un autre navire, soit un abordage soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave de son navire, de sa cargaison ou porté atteinte à l'environnement.
Le fait mentionné à l'alinéa premier ci-dessus qui a eu pour conséquence des blessures entraînant une incapacité totale provisoire est puni, selon le cas, par les peines prévues aux articles 264 et 442 du code pénal.
Si le fait mentionné à l'alinéa premier a eu pour conséquence la perte du navire ou des blessures entraînant une infirmité permanente, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
En cas de mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans".
"Art. 484. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, tout capitaine qui, après un abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par cet abordage l'équipage et les passagers du navire abordé.
La même peine est applicable au capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu de l'événement avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers ou sans être autorisé par le directeur des opérations de coordination de recherche et du sauvetage maritimes.
Si une ou plusieurs personnes ont péri suite à la non exécution des obligations visées aux alinéas précédents, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.
Après un abordage, est puni d'un emprisonnement de six
(6) jours à trois (3) mois et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports d'attache de départ et de destination de celui-ci". 27 juin 1998
"Art. 485. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine qui peut le faire sans danger pour son équipage ou les passagers, ne prête pas assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre ou de mort.
Si la personne trouvée a péri par suite de la non exécution de l'obligation visée à l'alinéa précédent, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et l'amende de 50.000 DA à 200.000 DA".
"Art. 486. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, tout capitaine qui, pendant le voyage alors que son navire se trouve en danger, l'aura abandonné sans nécessité ou sans avoir pris l'avis de ses officiers.
Est passible de la même peine tout capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas le dernier à bord ou qui en cas de danger et avant d'abandonner son navire : * néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers; * néglige de sauver les documents du bord, les objets et les marchandises les plus précieux.
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, tout membre de l'équipage qui abandonne le navire en danger sans l'autorisation du capitaine".
"Art. 487. Est puni d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, tout capitaine, officier, pilote ou tout membre de l'équipage qui n'observe pas les règles relatives à la direction nautique du navire, ne respecte pas la route à suivre ou les règlements régissant la sécurité de la navigation maritime.
Si les actes indiqués à l'alinéa premier ci-dessus sont commis durant la nuit ou dans de mauvaises conditions météorologiques, la peine sera l'emprisonnement de deux
(2) mois à deux (2) ans et l'amende de 20.000 DA à 100.000 DA".
"Art. 488. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 150.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout armateur, propriétaire ou capitaine qui fait naviguer ou tente de faire naviguer son navire pour lequel le titre de sécurité est périmé, a été retiré ou suspendu."
"Art. 489. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA, tout propriétaire d'épave qui, mis en demeure d'accomplir les opérations d'enlèvement de cette épave, refuse de procéder à son enlèvement.
Lorsque cette épave présente en totalité ou en partie un caractère dangereux pour la navigation, la pêche, l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, la peine est l'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et l'amende de 20.000 DA à 100.000 DA.
La juridiction prononce en outre, à l'encontre du propriétaire, le paiement de tous les frais engagés par l'autorité maritime compétente pour l'exécution des opérations d'enlèvement ou de réparation de tout dommage causé par ces opérations".
"Art. 490. Est puni d'une amende de 5.000 DA à 150.000 DA quiconque aura enfreint les obligations de déclaration prévues à l'article 359 de l'ordonnance.
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 15.000 DA à 150.000 DA, quiconque aura fait une fausse déclaration, concernant, le temps, le lieu et les circonstances de la découverte et du sauvetage de l'épave.
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux
(2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque détourne une épave à caractère historique".
"Art. 491. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines, quiconque se trouvant à bord d'un navire ayant connaissance d'un fait ou d'un danger pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation, aux personnes embarquées ou à la cargaison n'a pas aussitôt informé la hiérarchie ou les autorités".
"Art. 492. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque ayant connaissance de décès ou blessures d'une ou de plusieurs personnes à bord, de perte de matériel ou tout objet en mer, de dommage matériel affectant tout navire dans les eaux sous juridiction nationale ou un navire algérien là où il se trouve ou de tout dommage porté à l'environnement maritime et qui n'a pas informé les autorités maritimes algériennes compétentes."
"Art. 493. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines, le capitaine de tout navire algérien ou étranger qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures algériennes : * toute règle de circulation maritime édictée en application de la convention internationale pour prévenir les abordages en mer; * toute obligation édictée par les dispositions réglementaires fixant les chenaux de sortie ou d'entrée aux ports et ceux délimitant les zones de mouillage autorisées; * toute obligation édictée par l'autorité maritime compétente en ce qui concerne les distances minimales de passage le long des côtes algériennes.
Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un navire algérien ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses, l'amende est portée à 5.000.000 DA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Les mêmes peines sont applicables au capitaine de tout navire algérien qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures algériennes, enfreint toute règle de circulation maritime édictée en application de la convention internationale pour prévenir les abordages en mer.
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine sera la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans".
"Art. 494. Est puni d'une amende de 100.000 DA à 600.000 DA, tout capitaine de navire algérien ou étranger ayant plus de 24 mètres de long ou ayant plus de 50 tonneaux de jauge brute qui, 24 heures avant son entrée dans les eaux intérieures algériennes, n'aura pas signalé aux autorités compétentes le nom, le pavillon, le port d'attache, le port de destination de son navire et la nature de la cargaison transportée.
Ce délai est ramené à 12 heures lorsque la durée du voyage est inférieure à 24 heures."
"Art. 495. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 600.000 à 3.000.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine de navire algérien ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses qui aura pénétré dans les eaux territoriales algériennes, sans avoir signalé aux autorités compétentes la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement.
Dans le cas d'accident entraînant des conséquences sur l'environnement le capitaine est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 3.000.000 DA à 6.000.000 DA ou de l'une de ces deux peines.
La même も peine est applicable à tout complice ayant participé ou facilité les opérations indiquées dans le présent article".
"Art. 496. - Est puni d'une amende de 100.000 DA à 600.000 DA, tout capitaine qui aura enfreint les règles de transport de matières dangereuses telles que fixées à l'article 801-1 ci-dessous.
Est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 DA quiconque transporte, embarque ou débarque dans l'enceinte portuaire des matières dangereuses sans avoir apposé au préalable les marques et les labels réglementaires sur l'emballage de ces matières.
En cas d'accident, l'inculpé est puni d'un emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 DA à 500.000 DA".
"Art. 497. Est puni d'une amende de 100.000 à 600.000 DA, tout capitaine qui ne se sera pas conformé aux règles relatives au transport de produits alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale telles que fixées à l'article 801-2 ci-dessous."
"Art. 498. Est puni d'un emprisonnement de six 6) mois à dix (10) ans et d'une amende de 600.000 DA à 3.000.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine de navire algérien ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales algériennes, aura porté assistance ou remorqué un navire à propulsion nucléaire ou tout autre navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses, définies par voie réglementaire, sans avoir signalé immédiatement aux autorités compétentes la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries".
"Art. 499. - Est puni de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 3.000.000 DA à 6.000.000 DA, tout capitaine de navire algérien ou étranger transportant des produits radioactifs ou doté de moyen de propulsion nucléaire qui aura penétré dans les eaux territoriales algériennes sans avoir signalé aux autorités compétentes, la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement.
Dans le cas d'accident d'un tel navire, le capitaine est puni de la réclusion à perpétuité".
"Art. 500. Est passible de la peine de mort, tout capitaine de navire algérien ou étranger qui a, délibérément, déversé dans les eaux sous juridiction nationale des déchets radioactifs". 2.2 Les atteintes à l'ordre de la navigation maritime.
"Art. 501. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout capitaine de navire qui effectue, dans les eaux sous juridiction nationale, la navigation sous les pavillons de plusieurs Etats.
La juridiction qui prononce le jugement doit en outre ordonner la confiscation de ce navire".
"Art. 502. Est puni d'un emprisonnement d'un an à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, tout capitaine d'un navire étranger qui, dans les eaux territoriales ou dans un port algérien, arbore un pavillon autre que le pavillon de l'Etat du port d'immatriculation.
La juridiction compétente prononce en outre, la confiscation du navire arborant le faux pavillon".
"Art. 503. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, toute personne qui arbore en mer le pavillon algérien sur un navire qui n'est pas inscrit au registre algérien d'immatriculation des navires".
"Art. 504. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, le capitaine d'un navire algérien qui n'arbore pas en mer sur ce navire le pavillon national ou arbore sur ce navire un pavillon étranger". 27 juin 1998
"Art. 505. Est puni d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, le capitaine d'un navire algérien qui n'arbore ou ne hisse pas sur ce navire le pavillon algérien selon le modèle et la manière prescrite pour chaque catégorie de navires algériens".
"Art. 506. Est passible d'une amende de 20.000 DA à 40.000 DA, tout capitaine qui enfreint les prescriptions concernant l'obligation de : * présenter le pavillon aux unités flottantes des forces navales et des garde-côtes; * arborer le pavillon à l'entrée du navire dans les eaux territoriales et dans les ports; * tenir et conserver à bord les documents et titres réglementaires."
"Art. 507. Est puni d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, le capitaine d'un navire étranger qui, à l'entrée de ce navire dans les eaux territoriales, outre son pavillon national, ne hisse pas le pavillon algérien d'une manière appropriée conformément à la pratique maritime internationale".
"Art. 508. Est puni d'un emprisonnement de six (6) moix à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA quiconque, par négligence, ne se conforme pas aux dispositions réglementaires sur les marques extérieures d'identité des navires ou efface, rend méconnaissables, couvre ou cache par un moyen quelconque les noms, les lettres et numéros portés sur son navire ou sur ses accessoires.
Si les faits indiqués ci-dessus sont commis volontairement, le coupable est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA".
"Art. 509. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 DA, tout capitaine qui fait sortir le navire d'un port algérien ou qui quitte la rade ou la zone de mouillage dans laquelle il se trouve, en dépit de l'interdiction des autorités maritimes et administratives compétentes ou de l'autorité judiciaire".
"Art. 510. Est puni de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans, quiconque a présenté des documents falsifiés qui ont conduit à l'obtention de l'acte de nationalité algérienne de son navire.
La même peine est encourue par tout complice.
Le jugement de condamnation doit prononcer, sous réserve des droits des tiers, la confiscation dudit navire".
"Art. 511. Est passible d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le propriétaire ou l'armateur non propriétaire d'un navire qui omet notamment : * d'inscrire le navire au registre d'immatriculation des navires ou de le radier de ce registre, dans les délais prescrits; * de fournir les indications et les documents requis pour l'immatriculation au registre ou pour la radiation du navire du registre; * d'aviser l'autorité maritime compétente de toutes les modifications dans la propriété ou dans l'utilisation du navire dans les délais prescrits".
"Art. 512. Est puni d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA le propriétaire qui transfère la propriété d'un navire algérien ou de sa part sur ce navire à un étranger, en violation des dispositions de la présente ordonnance".
"Art. 513. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout capitaine qui vend, sans autorisation, le navire dont il a le commandement ou qui détourne volontairement à son profit ou au profit d'autrui le navire dont la conduite lui est confiée ou qui, volontairement et dans une intention préjudiciable, fait fausse route".
"Art. 514. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, tout capitaine qui détruit sans nécessité tout ou partie de la cargaison, des vivres ou des effets du bord ou qui opère des déchargements frauduleux ".
"Art. 515. Est puni d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne présente pas son rôle d'équipage et le registre des infractions à l'autorité maritime compétente dans les quarante huit (48) heures de son arrivée dans un port algérien ou à la représentation consulaire ou diplomatique algérienne qui réside dans les limites administratives dont dépend le port étranger."
"Art. 516. Est puni d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA tout capitaine de navire algérien se trouvant en rade ou dans un port étranger s'abstient, sans motif légitime, de se rendre à bord d'un navire de guerre algérien alors qu'il y a été convoqué."
"Art. 517. Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, selon le cas, soit d'un rôle d'équipage soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas l'un desdits documents à la première réquisition des autorités chargées des contrôles, est punie d'une amende de : * 20.000 DA à 50.000 DA pour les navires d'une jauge brute supérieure à 25 tonneaux; * 5.000 DA à 20.000 DA pour les navires d'une jauge brute égale ou inférieure à 25 tonneaux.
Une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois est également appliquée si le coupable s'est fait délivrer un permis ou une carte de circulation au lieu d'un rôle d'équipage ou s'il a pris la mer avec des documents périmés. Dans tous les cas, le navire doit être retenu par l'agent verbalisateur au port jusqu'à régularisation de la situation administrative du navire.
Les frais de gardiennage du navire sont à la charge du contrevenant".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13
"Art. 518. - Sans préjudice des dispositions de l'article 172 de cette ordonnance, est puni d'une amende de 10.000 DA à 500.000 DA tout capitaine qui: * fait entrer son navire dans un port algérien ou le fait sortir de ce port sans pilote; * ne facilite pas l'embarquement et le débarquement du pilote; * refuse de payer les frais de pilotage.
La même peine s'applique au responsable de l'organisme chargé du pilotage qui ne met pas de pilote à la disposition du capitaine du navire soumis à l'obligation de pilotage".
"Art. 519. Est puni de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans avec la confiscation du navire ainsi que les biens et les moyens se trouvant à son bord quiconque a commis, tente de commettre ou participe à des actes de piraterie.
Sont considérés comme actes de piraterie : * tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation, commis par l'équipage ou par les passagers et dirigés : contre tout navire ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer; contre tout navire ou contre des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat; * tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire lorsque son auteur a connaissance des faits dont il découle que ce navire est un navire pirate".
"Art. 520. Est punie d'un emprisonnement de deux
(2) à cinq (5) ans, toute personne qui, à partir d'un navire ou d'une installation, même se trouvant en haute mer, effectue sans autorisation des émissions radio ou de télévision à l'intention du grand public algérien ou susceptibles de brouiller les radio-communications autorisées.
Si ces émissions sont effectuées en état d'urgence ou de guerre, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt
(20) ans. Dans tous les cas le navire et le matériel d'émission sont confisqués".
"Art. 521. Est passible d'une amende de 200.000 DA à 600.000 DA, le capitaine d'un navire ayant refusé d'obtempérer aux injonctions de l'autorité maritime en mer". 2.3 Les atteintes à l'ordre et la discipline à bord des navires
"Art. 522. -- Est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, toute personne qui, sur un navire algérien exerce, sans l'autorisation de l'autorité administrative maritime compétente et hors le cas de force majeure, soit le commandement du navire, soit toute autre fonction du bord".
"Art. 523. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à bord de son navire.
La même peine est infligée à l'armateur complice.
"Art. 524. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, tout capitaine, officier ou tout autre supérieur qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité envers une personne embarquée.
Est passible de la même peine tout membre de l'équipage qui se rend coupable d'outrage envers un autre membre de l'équipage.
Est puni conformément aux dispositions du code pénal, tout capitaine ou membre d'équipage qui, sans motif légitime, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine peut être doublée si la victime est une novice ou un mousse".
"Art. 525. Tout capitaine qui, sauf le cas de force majeure, rompt son engagement, néglige sciemment son obligation de diriger son navire ou abandonne son navire avant d'avoir été remplacé est puni: * d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, * d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000 DA à 200.000 DA si le navire était en rade ou en mer."
"Art. 526. Est puni d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA tout capitaine qui, ne se tient pas en personne dans le poste de commande de son navire à l'entrée et à la sortie des ports."
"Art. 527. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, tout membre de l'équipage qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord lorsqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité et que ce fait a entraîné des conséquences dommageables.
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, tout capitaine qui aura retenu un marin contre son gré et sans motif valable à l'issue de l'expiration de sa période d'embarquement.
Est puni d'un d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 10.000 DA à 500.000 DA tout membre d'équipage d'un navire algérien qui s'endort pendant le service, ou qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord lors des préparations du navire à l'appareillage ou lorsqu'il est de service et que ces faits ont entraîné des conséquences dommageables". 27 juin 1998
"Art. 528. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 15.000 DA à 150.000 DA, tout capitaine, officier ou tout autre membre de l'équipage qui inscrit sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité".
"Art. 529. Nonobstant les dispositions du code des douanes, est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA, toute personne embarquée qui commet ou tente de commettre, à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande.
Si le coupable est le capitaine ou l'officier, la peine est doublée."
"Art. 530. Est punie d'un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, toute personne embarquée qui introduit à bord d'un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste."
"Art. 531. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) jours à un (1) mois et d'une amende de 2.000 DA à 20.000 DA, toute personne embarquée coupable d'avoir introduit de l'alcool ou des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord sans l'autorisation expresse du capitaine.
Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à six (6) mois et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires ou en aura autorisé l'embarquement.
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, tout capitaine, officier ou tout autre membre de l'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison".
"Art. 532. Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres produits de consommation par le mélange de substances détériorant leur qualité.
S'il en résulte pour une ou plusieurs personnes une maladie, une infirmité ou la mort, les dispositions de l'article 432 du code pénal sont applicables selon le cas".