Article 35
L'article 358 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 358. Constituent des épaves aux termes de la présente loi:
a) les navires, engins ou installations flottants dont la garde ou la surveillance n'est plus assurée ainsi que leurs cargaisons et approvisionnements;
b) les machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et aéronefs; '
c) les objets jetés ou tombés à la mer et particulièrement ceux à caractère culturel ou historique que le propriétaire a perdu ou abandonné et qui sont soit échoués sur le rivage de la mer soit trouvés flottants ou tirés du fond des eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale ou bien trouvés flottants ou tirés du fond de la haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le rivage.
Ne sont pas considérés toutefois comme épaves, les engins et objets énumérés à l'article précédent qui sont volontairement abandonnés, jetés en mer ou sur le rivage en infraction à la législation en vigueur".