Article 30
L'article 268 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 268. Les infractions aux dispositions réglementaires concernant la sécurité de la navigation maritime prévues dans la présente loi et les textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux établis par :
- les inspecteurs de la navigation et du travail maritime du service national des garde-côtes; les agents assermentés du service national des garde-côtes". {