Article 27
L'article 237 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, est complété et rédigé comme suit:
"Art. 237.
Elle est chargée, en outre, d'effectuer des enquêtes administratives et techniques à la suite d'événements ou d'accidents survenus en mer aux navires.
Une enquête technique et administrative peut être menée par la commission habilitée à la suite de tout événement ou accident survenu en mer aux navires.
En cas d'accident d'un navire étranger dans les eaux sous juridiction nationale, l'autorité maritime informe immédiatement l'Etat d'immatriculation et lui notifie tous renseignements dont elle dispose. Elle peut, à la demande DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 de l'Etat d'immatriculation du navire accidenté, autoriser la présence d'un ou de plusieurs représentants de cet Etat à l'enquête".