TITRE VII — DU FINANCEMENT DES OPERATIONS D'INTERVENTION ET DE MISE EN VALEUR DES BIENS CULTURELS
Article 90
Le locataire bénéficie du droit de réintégration des immeubles restaurés à caractère commmercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé.
Le locataire perd le droit de réintégration susvisé, lorsque la nature de son activité est incompatible avec les besoins du plan permanent.
Le locataire bénéficiaire du droit de réintégration peut obtenir une indemnisation pour la période de non activité.
Le contrat de location est suspendu durant la période des travaux. Celui-ci reprend effet après réintégration du locataire.
Les conditions de location peuvent être modifiées selon les besoins que requiert la nouvelle situation de l'immeuble.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.