TITRE VII — DU FINANCEMENT DES OPERATIONS D'INTERVENTION ET DE MISE EN VALEUR DES BIENS CULTURELS
Article 87
Il est institué un fonds national du patrimoine culturel pour le financement de toutes les opérations: de sauvegarde, de conservation, de protection, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des biens culturels immobiliers et mobiliers; de sauvegarde, de conservation et de protection des biens culturels immatériels.
La création de ce fonds, ainsi que l'accès aux différentes formes de financement d'aides diretes ou indirectes pour toutes les catégories de biens culturels sont prévus dans le cadre de la loi de finances.