TITRE V — LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
Article 78
Toute découverte de biens cuturels dans les eaux intérieures ou territoriales nationales doit faire l'objet, par l'inventeur de ces biens, d'une déclaration dans les formes prévues à l'article 77 ci-dessus.
En outre, il est interdit de prélever, déplacer, dégrader ou altérer tout bien culturel ainsi découvert.
Quiconque aura prélevé de manière volontaire, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales un bien culturel, est tenu d'en faire la déclaration et la remise aux autorités locales compétentes qui en informeront immédiatement les services du ministère chargé de la culture.