TITRE V — LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
Article 74
Le ministre chargé de le la culture, peut prononcer le retrait provisoire ou détinitif de l'autorisation de recherche.
Le retrait provisoire est effectué pour les motifs suivants : 1 l'importance des découvertes impliquant une éventuelle acquisition de l'immeuble considéré; 2 le non-respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches.
Le retrait définitif est prononcé pour les motifs suivants :
1- le défaut de déclaration des biens culturels découverts aux représentants du ministère chargé de la culture ou aux autorités concernées;
2 - la décision de l'administration de poursuivre, sous sa direction, les travaux de recherches devenus trop importants et impliquant des conséquences sur le régime de propriété de l'immeuble fouillé;
3 - la récidive en matière de non respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches archéologiques.
La notification de la décision de retrait provisoire ou définitif de l'autorisation de recherche doit intervenir dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours. Cette décision suspend toutes les opérations de recherche et pendant ce délai, tous travaux de quelque nature que ce soit ne peuvent être entrepris par le propriétaire de l'immeuble.
Toute intention d'aliéner le bien en l'état doit être portée à l'attention des services compétents du ministère chargé de la culture.