TITRE V — LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
Article 72
La demande d'autorisation de recherche doit être adressée au ministre chargé de la culture et doit préciser le lieu ou la région du déroulement des recherches, la nature juridique du lieu et la durée des travaux envisagés ainsi que le but scientifique recherché.
La décision est notifiée à l'intéréssé dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande.
Dans le cas où les recherches doivent s'effectuer sur un terrain privé, l'auteur de la demande doit solliciter l'accord préalable du propriétaire et s'engager expressement à prendre en charge toutes les situations futures qui peuvent se produire pendant l'exécution des recherches.