TITRE IV — DES BIENS CULTURELS IMMATERIELS
Article 68
La protection des biens culturels immatériels a pour objet l'étude, la sauvegarde et la conservation des expressions et matériaux culturels traditionnels, elle concerne, notamment: la constitution de corpus et banques de données concernant le patrimoine culturel immatériel par l'identification, la transcription et la classification, la collecte, l'enregistrement par tous moyens appropriés et sur tous supports auprés de personnes, groupe de personnes ou de communautés détentrices du patrimoine culturel immatériel; l'étude des matériaux recueillis par des scientifiques et institutions spécialisées pour approfondir la connaissance et repérer les références identitaires socio-historiques; la sauvegarde de l'intégrité des traditions en veillant à éviter leur déformation lors de leur transmisssion et diffusion; les matériaux de la culture traditionnelle et populaire collectés font l'objet de mesures de conservation appropriées à leur nature de manière à en conserver la mémoire sous toutes ses formes et la transmettre aux générations futures; la diffusion de la culture immatérielle, traditionnelle et populaire par tous moyens: expositions, manifestations diverses, publications, toutes formes et tous procédés et moyens de communication, création de musées ou sections de musées; la reconnaissance des personnes ou groupe de personnes détenteurs d'un bien culturel immatériel dans un des domaines du patrimoine culturel traditionnel et populaire.