TITRE III — DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS
Article 56
Le détenteur de bonne foi propriétaire, affectataire ou dépositaire d'un bien culturel mobilier classé, qui en conserve la jouissance doit en assurer la protection, conservation, l'entretien ainsi que la garde.
Tout manquement aux obligations liées à la jouissance d'un bien culturel mobilier classé entraîne de plein droit la suppression de jouissance.
En cas d'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture peut l'y obliger par tous moyens.