TITRE II — DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS › Chapitre III — Les secteurs sauvegardés
Article 44
Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé: par décret exécutif pris sur rapport conjoint des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture pour les secteurs sauvegardés de plus de cinquante mille (50.000) habitants;
- par arrêté des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture pour les secteurs sauvegardés de moins de cinquante mille (50.000) habitants après avis de la commission nationale des biens culturels.