TITRE II — DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS › Chapitre II — Le classement des biens culturels immobiliers
Article 31
Dès la publication de l'arrêté portant ouverture d'instance de classement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les travaux entrepris ou envisagés ci-après dans les limites du site ou dans sa zone de protection sont soumis à l'autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture : 1 les projets de restauration, de réhabilitation, d'adjonction, de construction nouvelle, de remise en état des immeubles compris dans le site; les travaux et l'organisation de spectacles visés aux articles 21, 22 et 27 de la présente loi; les projets de lotissement, de morcellement ou de partage d'immeubles.
L'autorisation préalable est délivrée dans un délai n'excédant pas un (1) mois pour les travaux qui ne nécessitent pas l'octroi d'un permis de construire ou de lotir et deux (2) mois à compter de la réception du dossier transmis par les autorités chargées de la délivrance des permis de construire et de lotir. Passé ce délai, le silence de l'administration vaut accord.
La délivrance de l'autorisation préalable soumet au contrôle technique des services du ministère chargé de la culture tous travaux envisagés jusqu'à la publication du plan de protection et de mise en valeur.