TITRE II — DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS › Chapitre II — Le classement des biens culturels immobiliers
Article 18
Le ministre chargé de la culture peut à tout moment ouvrir par voie d'arrêté une instance de classement des monuments historiques.
L'arrêté d'ouverture d'instance de classement doit mentionner: la nature et la situation géographique du bien culturel; la délimitation de la zone de protection; l'étendue du classement; la nature juridique du bien culturel; l'identité des propriétaires; les sources documentaires et historiques, plans et photos; les servitudes et obligations.
A compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l'ouverture d'une instance de classement aux propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit au monument culturel ainsi qu'aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone de protection.
Ils cessent de s'appliquer si le classement n'intervient pas dans les deux (2) années qui suivent cette notification.
L'arrêté d'ouverture d'une instance de classement est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et fait l'objet d'un affichage pendant deux (2) mois au siège de la commune du lieu de situation du monument culturel durant lesquels les propriétaires peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture.
Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement.
L'opposition au classement formulée par les propriétaires est soumise à l'avis de la commission nationale des biens culturels.
Le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des biens culturels dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la réception du registre spécial par l'administration chargée de la culture.