TITRE II — DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS › Chapitre I — L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels immobiliers
Article 10
Les biens culturels immobiliers qui, sans justifier un classement immédiat, présentent un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'archéologie, des sciences, de l'ethnographie, de l'anthropologie, de l'art ou de la culture appellant une préservation, peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
Les biens culturels immobiliers inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire qui ne font pas l'objet d'un classement définitif dans un délai de dix (10) ans sont radiés de la liste dudit inventaire.