CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
L'article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 87 bis. Les personnes qui perçoivent des dividendes............ (sans changement jusqu'à)...... sur le Trésor.
La base de l'avoir fiscal est constituée par les distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal ou expressément exonérés.
Le montant de l'avoir fiscal........ (le reste sans changement)............".