Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 92
L'article 180 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit :
"Art. 180. L'acte de dissolution (sans changement jusqu'à) Gouvernement entendu.
Cet acte (sans changement jusqu'à) entreprise dissoute.
Dans ce cadre (sans changement jusqu'à). au profit des plus offrants.
Toutefois, à titre exceptionnel, les actifs de l'entreprise publique dissoute peuvent être, après autorisation du ministre des chargés des finances, affectés au profit des services et établissements publics ou cédés de gré à gré, sur la base d'une évaluation domaniale au profit des travailleurs de l'entreprise publique dissoute ou à des organismes publics.
Lorsque la cession est effectuée au profit des travailleurs de l'entreprise publique dissoute, ces derniers bénéficient de plein droit des avantages édictés par l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques et les textes pris pour son application.
Les dispositions (le reste sans changement) .........".