CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions du "d" de l'article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 68. Sont affranchis de l'impôt : a à c)..............(sans changement).
d) les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants et sourds-muets dont les salaires ou les pensions sont inférieurs à douze mille dinars (12.000 DA) par mois.
e) les salaires. (le reste sans changement).......... ".