CHAPITRE IV — TAXES PARAFISCALES
Article 78
L'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié par l'article 95 de la loi n° 89-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifié par l'article 133 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié par l'article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié par l'article 120 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l'article 142 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiée par l'article 127 de l'ordonnance n° 94-03 đu 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et par l'article 115 de l'ordonnance n°96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçus par l'ENNA et par les EGSA sont fixés comme suit :
A. Redevances perçues par lΈΝΝΑ : (sans changement) … B. Redevances perçues par les EGSA :
NATURE DES REDEVANCES I. - Stationnement :
a) aires trafic
b) autres aires II. Carburant :
a) essence avion
b) kérosène TAUX DES REDEVANCES EN DA 6,80 T/H 2,82 T/H 2,82 Hectolitres 2,64 Hectolitres
(Le reste sans changement). .».