CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 74
L'article 167, modifié et complété, de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié et complété comme suit :
"Art. 167. - La pension des invalides de la guerre de libération nationale est fixée sur la base de cinquante cinq dinars (55 DA) à compter (sans changement jusqu'à) à partir du 1er janvier 1998. ..... la pension des grands-invalides de la guerre de libération nationale handicapés permanents assistés d'une tierce personne est fixée à dix huit mille dinars (18.000 DA) par mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est fixé à sept mille cinq cent dinars (7500 DA) par mois. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du ler janvier 1998; la pension des veuves de chouhada est fixée à huit mille dinars (8.000 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998; la pension des ascendants de chouhada est fixée à six mille six cent dinars (6.600 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998; la pension des enfants handicapés de chouhada est fixée à sept mille cent cinquante dinars (7.150 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998.
En cas de décès de l'enfant handicapé de chahid, la pension est totalement reversée à ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité et à sa veuve non remariée selon les modalités définies par voie réglementaire. les pensions d'invalidité (sans changement) la pension des filles de chouhada (célibataires, divorcées ou veuves) est fixée à cinq mille dinars (5.000 DA) par mois, celle des filles de chouhada mariées sans emploi est fixée à trois mille dinars (3.000 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998; les veuves de moudjahidine invalides (sans changement) t En l'absence de veuve de moudjahid invalide ou à son décès, les enfants mineurs du moudjahid invalide bénéficient, jusqu'à leur majorité, et à parts égales de la pension allouée au père ou à la veuve décédés. la pension des veuves et ascendants des victimes décédées lors de l'explosion d'engins, visés aux articles 13 et 18 de l'ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, est fixée à deux mille deux cent dinars (2.200 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1998.
Bénéficient également de la pension (le reste sans changement) ...............