CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 73
L'article 139 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit:
«Art. 139. L'article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
La part due au titre de la cotisation sociale perçue sur la rémunération de chaque travailleur recruté pour la première fois à un poste permanent, ainsi que sur la rémunération servie à partir du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, dans le cadre des emplois salariés d'initiative locale (ESIL) et des contrats de pré-emploi entrant dans la mise en œuvre du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes, est ramenée de 24% à 7% ».