CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 65
La taxe est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires de locaux utilisés pour le logement des curistes ou touristes séjournant dans les stations, et versés par eux et sous leur responsabilité dans la caisse du receveur des contributions diverses.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 65. — La taxe est perçue par l’intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires de locaux utilisés pour le logement des curistes ou touristes séjournant dans la commune, et versée par eux et sous leur responsabilité auprès du trésorier communal ».