CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 64
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales et climatiques : les personnes bénéficiant de prise en charge des caisses de sécurité sociale;
- les handicapés physiques; les moudjahidine, réformés du fait de la guerre de libération. les veuves de chouhada et de moudjahidine.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 64. — Sont exemptées de la taxe de séjour :
Les personnes bénéficiant de prise en charge des caisses de sécurité sociale ».