CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 61
Les communes ou groupements de communes classés en stations peuvent par délibération voter la taxe de séjour à percevoir pour alimenter leur budget conformément aux dispositions de la loi relative à la commune.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Les communes peuvent par délibération voter la taxe de séjour à percevoir pour alimenter leur budget conformément aux dispositions de la loi relative à la commune ».